D’Enquêtekommissioun Geheimdéngscht deelt mat, dass de Fichier vum SREL elo offiziell un d’Nationalarchiv transferéiert gouf.

All Bierger kritt weider d’Méiglechkeet Abléck a säin Dossier ze kréien, wann et dann ee gëtt.Dowéinst muss een e Bréif un d’Kontrollautoritéit vum Parquet Général schécken.


Hei den offizielle Schreiwes

La Commission d’enquête sur le Service de Renseignement de l’Etat informe, suite à l’exécution de son ordonnance de transférer l’intégralité de la banque de données tenue sous forme de fiches individuelles établie par le Service de Renseignement de l’Etat à l’Institut culturel des Archives nationales de Luxembourg, que tout citoyen dispose toujours de la possibilité de s’enquérir sur l’existence ou non d’un dossier le concernant et d’en obtenir, le cas échéant, une copie.

A cet égard, il suffit d’adresser un courrier afférent (modèle figurant en annexe) directement à l’autorité de contrôle légalement compétente, à savoir «Autorité de contrôle «Article 17»», Parquet Général, Secrétariat du Parquet Général, Cité Judiciaire, L-2080 Luxembourg, qui entreprendra les démarches administratives requises.

Ladite autorité de contrôle spécifique est instituée en application de l’article 17, paragraphe (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Sa mission légale est définie comme suit (Article 17, paragraphe (2), alinéas 4 et 5 de la loi de 2002 précitée):

«Pour l’exercice de sa mission, l’autorité de contrôle a un accès direct aux données traitées. Elle peut procéder, quant aux traitements effectués, à des vérifications sur place et se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission. Elle peut également charger un de ses membres à procéder à des missions de contrôle spécifique qui sont exécutées dans les conditions indiquées ci-dessus. L’autorité de contrôle fait opérer les rectifications et radiations nécessaires. Elle présente chaque année au ministre un rapport rendant compte de l’exécution de sa mission.

Le droit d’accès aux données visées au présent article ne peut être exercé que par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle. Celle-ci procède aux vérifications et investigations utiles, fait opérer les rectifications nécessaires et informe la personne concernée que le traitement en question ne contient aucune donnée contraire aux conventions, à la loi et à ses règlements d’exécution.»