
Et si jo zwou Zorten Hëllefen:
Déi eng couvréieren de Plus u Käschten vu Gas an Elektresch bei Entreprisen, déi grouss Energie-Konsumente sinn.
Déi aner de Plus beim Diesel, fir Firmen, déi an de Beräicher Wueren-Transport op der Strooss, Konstruktioun an am Alimentaire schaffen.
Opgepasst: D’Demandë fir déi concernéiert Méint misse bis zu engem bestëmmten Datum agereecht ginn.
Compensation de la hausse des prix de l’énergie: les entreprises peuvent introduire leurs demandes via MyGuichet.lu (02.08.2022)
Communiqué par : ministère de l’Économie / Direction générale des classes moyennes / Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE)Le 12 juillet dernier, deux nouvelles mesures d’aides temporaires, spécifiquement dédiées aux entreprises touchées par la hausse des prix de l’énergie, ont été adoptées à la Chambre des députés.
Pour rappel, il s’agit de deux types d’aides, destinées à couvrir:
• les surcoûts en gaz naturel et en électricité des entreprises grandes consommatrices d’énergie,
• les surcoûts en gasoil des entreprises appartenant au secteur du transport routier de fret, de la construction et de l’artisanat alimentaire.
Développé en collaboration avec le Centre des technologies de l’information de l’État, le formulaire en ligne pour introduire une demande est désormais disponible sur Guichet.lu. Une fiche d’information détaillant les deux types d’aides (personnes concernées, délais, modalités pratiques) peut également y être consultée. Les demandes peuvent être introduites à l’aide d’un assistant en ligne disponible à travers l’espace professionnel de MyGuichet.lu, accessible grâce à un produit LuxTrust (p.ex. Token, Smartcard ou Signing stick) ou une carte d’identité électronique (eID).
Veuillez noter que les demandes d’aide sont à introduire pour chaque mois éligible, dans les délais suivants:
• au plus tard le 30 septembre 2022 pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2022,
• au plus tard le 9 décembre 2022 pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022.