Luc Marteling Direkter vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch

Am Regierungsrot um Mëttwoch gouf de Luc Marteling als Direkter fir de Poste vum nei geschafenen Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch nominéiert.
Dës Nominatioun muss nach vum Grand-Duc ënnerschriwwe ginn, fir dat Ganzt z'offizialiséieren.
De Luc Marteling ass 2008 bei RTL komm an huet iwwer ee Joerzéngt den Optrëtt vun RTL am Internet ausgebaut, geleet an zu deem gemaach, wat et haut ass.
D'Ekippe vun RTL.lu, ma och vun RTL 5minutes a vun RTL Today wënschen hirem fréiere Chefredakter vill Spaass a Gelénge bei senger neier Aufgab, déi hien den 1. Juli untrieden dierft.
Auszuch aus dem Gesetz iwwer den Zenter fir Lëtzebuerger Sprooch
- Le Centre pour le luxembourgeois
Art. 5.
Il est institué un Centre pour le luxembourgeois, dénommé ci-après « Centre », placé sous l'autorité des ministres et sous la direction d'un directeur. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence.
La dénomination luxembourgeoise du Centre est « Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch ».
Une autre dénomination peut être conférée au Centre par voie de règlement grand-ducal.
Art. 6.
Le Centre contribue à la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise et constitue un organisme de contact et d'information en la matière.
Le Centre peut, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, être chargé d'étudier les questions en rapport avec la politique de la langue luxembourgeoise.
Dans l'exercice de ses missions, le Centre :
1° publie les règles relatives à l'orthographe et à la grammaire de la langue luxembourgeoise ;
2° élabore et met à jour des outils linguistiques ;
3° répond aux questions ayant trait à l'orthographe, la grammaire, la phonétique et le bon usage de la langue luxembourgeoise ;
4° procède, sur demande des ministres, à la traduction de documents officiels et de communications officielles destinés à être publiés.
Les règles visées à l'alinéa 3, point 1, sont soumises pour avis au Conseil permanent de la langue luxembourgeoise créé à l'article 11.
Le Centre peut être chargé par les ministres d'autres missions dans le domaine de la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise.
Art. 7.
(1)
Le cadre du personnel du Centre comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(2)
Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'État.
Art. 8.
(1)
Le directeur du Centre doit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent.
(2)
Le directeur adjoint du Centre doit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de I'établissement et sanctionnant I'accomplissement avec succès d'au moins un bachelor ou de son équivalent.
Art. 9.
Le cadre prévu à l'article 7 peut, suivant les besoins et dans la limite des crédits budgétaires et par dérogation à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État être complété par des employés prouvant par des certificats avoir atteint le niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Art. 10.
Dans l'accomplissement de ses missions, le Centre peut recourir à des experts, des instituts de recherche ou des établissements universitaires. Dans ces cas, une convention est établie entre les personnes concernées et l'État.